487.La valeur du compte de cotisations déterminées d’un participant ou, selon le cas, la valeur de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, doit être transférée en totalité à la caisse de retraite, en tenant compte, le cas échéant, des transactions effectuées par le participant depuis le 30 septembre 2007 et de l'effet de celles-ci sur le nombre d'années pouvant être reconnues.
Toutefois, lorsque cette valeur excède le montant requis afin de reconnaître au participant son nombre maximal d'années de services reconnus, l’excédent est conservé dans son compte de cotisations déterminées ou dans son régime enregistré d’épargne retraite collectif. Dans ce dernier cas, le participant a le droit de transférer cet excédent à la caisse de retraite.
487.La valeur du compte de cotisations déterminées d’un participant ou, selon le cas, la valeur de ses droits dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif, doit être transférée en totalité à la caisse de retraite, en tenant compte, le cas échéant, des transactions effectuées par le participant depuis le 30 septembre 2007 et de l'effet de celles-ci sur le nombre d'années pouvant être reconnues.
Toutefois, lorsque cette valeur excède le montant requis afin de reconnaître au participant son nombre maximal d'années de services reconnus, l’excédent est conservé dans son compte de cotisations déterminées ou dans son régime enregistré d’épargne retraite collectif. Dans ce dernier cas, le participant a le droit de transférer cet excédent à la caisse de retraite.